Lâenseignement fondamental est gratuit. Aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu.
En maternelle, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par lâĂ©cole : le cartable non garni, le plumier non garni et les tenues vestimentaires et sportives usuelles de lâĂ©lĂšve.
Frais légalement perceptibles en maternelle :
– droits dâaccĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives (max. 45⏠par annĂ©e scolaire) ;
– frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©es (max. 100⏠pour les 3 annĂ©es maternelles).
Frais légalement perceptibles en primaire par année :
– entre 3 et 10 ⏠pour achat de nourriture suite Ă un projet pĂ©dagogique ;
– 10 ⏠pour droits dâaccĂšs et frais de dĂ©placement pour les activitĂ©s culturelles ;
– entre 5 et 15 ⏠pour lâorganisation dâun voyage scolaire ;
– entre 100 et 400 ⏠pour les classes de dĂ©paysement.
Trois dĂ©comptes pĂ©riodiques vous seront transmis (janvier â avril â juin) avec la demande de paiement des frais exacts engendrĂ©s pour les activitĂ©s culturelles et sportives de ces pĂ©riodes. Lâargent devra ĂȘtre obligatoirement versĂ© sur le compte qui vous sera communiquĂ©.
Pour des voyages de plus grande envergure, des acomptes vous seront demandĂ©s en fonction du coĂ»t de ceux-ci. Un Ă©talement de paiement pourra ĂȘtre mis en place.
Conditions générales de paiement
Lâinscription Ă une activitĂ©, un voyage, une excursion engendre lâobligation de payer lâentiĂšretĂ© des frais. De plus, le coĂ»t reste dĂ» Ă 100% en cas dâĂ©viction pour des raisons comportementales (dĂ©cisions de la direction) ou dâannulation pour raisons mĂ©dicales (sous rĂ©serve de lâanalyse du dossier liĂ© Ă cette annulation).
Les frais scolaires sont payables au comptant sauf sâil en a Ă©tĂ© convenu autrement par Ă©crit. Un Ă©chelonnement peut ĂȘtre convenu avec le service financier (domiciliation ou autre). ConformĂ©ment aux art. 1134 et 1150 du Code Civil, 30 jours aprĂšs lâĂ©chĂ©ance, le montant facturĂ© sera majorĂ© de 1,5% par mois Ă titre dâintĂ©rĂȘts moratoires ; la date dâĂ©chĂ©ance vaut mise en demeure sans sommation conformĂ©ment aux articles 1139 et 1652 du CC ; il sera dĂ» Ă©galement, sans mise en demeure prĂ©alable et en vertu de lâart. 1226 du CC, Ă titre de clause pĂ©nale, une indemnitĂ© forfaitaire de 15% avec un minimum de 50âŹ. En cas de litige, les tribunaux de Marche sont seuls compĂ©tents.
«Article 1.7.2-1 à 1.7.2-3»
Article 1.7.2-1
§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu dans lâenseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Sans prĂ©judice de lâarticle 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de lâinscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une Ă©cole une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme dâargent, de services ou de fournitures.
§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, un droit dâinscription peut ĂȘtre fixĂ© Ă maximum 124 euros pour les Ă©lĂšves qui sâinscrivent en 7e annĂ©e de lâenseignement secondaire de transition, prĂ©paratoire Ă lâenseignement supĂ©rieur. Ce montant maximum est ramenĂ© Ă 62 euros pour les bĂ©nĂ©ficiaires dâallocations dâĂ©tudes.
Le produit de ce droit dâinscription est dĂ©duit de la premiĂšre tranche de subventions de fonctionnement accordĂ©es aux Ă©coles concernĂ©es.
§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, un droit dâinscription spĂ©cifique est exigĂ© pour les Ă©lĂšves qui ne sont pas soumis Ă lâobligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne et dont les parents non belges ne rĂ©sident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptĂ©s du droit dâinscription spĂ©cifique les Ă©lĂšves de nationalitĂ© Ă©trangĂšre admis Ă sĂ©journer plus de trois mois ou autorisĂ©s Ă sâĂ©tablir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur lâaccĂšs au territoire, le sĂ©jour, lâĂ©tablissement et lâĂ©loignement des Ă©trangers.
Le Gouvernement dĂ©termine les catĂ©gories dâexemption totale ou partielle du droit dâinscription spĂ©cifique.
Le Gouvernement dĂ©termine les montants du droit dâinscription spĂ©cifique, par niveau dâĂ©tudes.
Le montant du droit dâinscription spĂ©cifique est exigible au moment de lâinscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordĂ©es pour couvrir les frais affĂ©rents au fonctionnement et Ă lâĂ©quipement des Ă©coles, et Ă la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux Ă©lĂšves soumis Ă lâobligation scolaire.
En outre, dans lâenseignement maternel ordinaire et spĂ©cialisĂ©, il est octroyĂ© aux Ă©coles organisĂ©es ou subventionnĂ©es un montant forfaitaire de 50 euros par Ă©lĂšve inscrit, affectĂ© spĂ©cifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement lâachat des fournitures scolaires dĂ©finies comme Ă©tant tous les matĂ©riels nĂ©cessaires Ă lâatteinte des compĂ©tences de base telles que dĂ©finies dans les rĂ©fĂ©rentiels de compĂ©tences initiales. Ce montant peut Ă©galement couvrir les frais scolaires liĂ©s Ă lâorganisation dâactivitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s). Ce montant est versĂ© chaque annĂ©e au mois de mars.
Il est calculĂ© sur la base du nombre dâĂ©lĂšves rĂ©guliĂšrement inscrits dans lâĂ©cole Ă la date du 30 septembre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, multipliĂ© par un coefficient de 1,2, et est arrondi Ă lâunitĂ© supĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5, Ă lâunitĂ© infĂ©rieure dans les autres cas. Il est indexĂ© annuellement en appliquant aux montants de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre lâindice gĂ©nĂ©ral des prix Ă la consommation de janvier de lâannĂ©e civile en cours et lâindice de janvier de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visĂ©s Ă lâalinĂ©a 2 tient Ă la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrĂŽle, au plus tard pour le 31 janvier de lâannĂ© suivant lâannĂ©e scolaire pour laquelle les montants ont Ă©tĂ© accordĂ©s, les justificatifs de lâensemble des dĂ©penses effectuĂ©es, et ce, pendant une durĂ©e de dix ans. Si dans le cadre dâun contrĂŽle, il apparaĂźt que les montants reçus nâont pas Ă©tĂ© affectĂ©s Ă lâachat de fournitures scolaires, Ă lâorganisation dâactivitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s), le montant octroyĂ© devra ĂȘtre ristournĂ© aux Services du Gouvernement dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la notification adressĂ©e au pouvoir organisateur concernĂ©.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visĂ©s Ă lâalinĂ©a 2 tient Ă la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrĂŽle, au plus tard pour le 31 janvier de lâannĂ©e suivant lâannĂ©e scolaire pour laquelle les montants ont Ă©tĂ© accordĂ©s, les justificatifs de lâensemble des dĂ©penses effectuĂ©es, et ce, pendant une durĂ©e de dix ans. Si dans le cadre dâun contrĂŽle, il apparaĂźt que les montants reçus nâont pas Ă©tĂ© affectĂ©s Ă lâachat de fournitures scolaires, Ă lâorganisation dâactivitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s), le montant octroyĂ© devra ĂȘtre ristournĂ© aux Services du Gouvernement dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la notification adressĂ©e au pouvoir organisateur concernĂ©.
Article 1.7.2-2
§ 1er. Dans lâenseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, sans prĂ©judice des alinĂ©as 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent ĂȘtre perçus et aucune fourniture scolaire ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e aux parents, directement ou indirectement.
Dans lâenseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, seuls les frais scolaires suivants, apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el, peuvent ĂȘtre perçus :
2° les droits dâaccĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement arrĂȘte le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou pour lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement maternel ;
3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par lâĂ©cole et sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou pour lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les Ă©coles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de lâĂ©lĂšve.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peuvent ĂȘtre imposĂ©s aux parents ou Ă la personne investie de lâautoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1er, 1° Ă 3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue dâun paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de lâalinĂ©a 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexĂ©s en appliquant aux montants de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre lâindice gĂ©nĂ©ral des prix Ă la consommation de janvier de lâannĂ©e civile en cours et lâindice de janvier de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 2. Dans lâenseignement primaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception dâun minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el suivant :
1° les droits dâaccĂšs Ă la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;
2° les droits dâaccĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou sur lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement primaire ;
3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par lâĂ©cole et sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou sur lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peut ĂȘtre imposĂ© aux parents ou Ă la personne investie de lâautoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1er, 1° Ă 3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue dâun paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de lâalinĂ©a 1er, 2 et 3°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre lâindice gĂ©nĂ©ral des prix Ă la consommation de janvier de lâannĂ©e civile en cours et lâindice de janvier de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 3. Dans lâenseignement secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception dâun minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el suivant :
1° les droits dâaccĂšs Ă la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;
2° les droits dâaccĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou sur lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuĂ©es aux Ă©lĂšves ; sur avis conforme du Conseil gĂ©nĂ©ral de lâenseignement secondaire, le Gouvernement arrĂȘte le montant maximum du cout des photocopies par Ă©lĂšve qui peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© au cours dâune annĂ©e scolaire ;
4° le prĂȘt des livres scolaires, dâĂ©quipements personnels et dâoutillage ;
5° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par lâĂ©cole et sâinscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet dâĂ©cole, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises quâune Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e dâĂ©tude, un groupe dâannĂ©es dâĂ©tude et/ou sur lâensemble des annĂ©es dâĂ©tude de lâenseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peuvent ĂȘtre imposĂ©s Ă lâĂ©lĂšve majeur ou aux parents ou Ă la personne investie de lâautoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1er, 1° Ă 5°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue dâun paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de lâalinĂ©a 1er, 2° et 5°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre lâindice gĂ©nĂ©ral des prix Ă la consommation de janvier de lâannĂ©e civile en cours et lâindice de janvier de lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 3bis. Dans lâenseignement secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, sont considĂ©rĂ©s comme des frais scolaires les frais engagĂ©s sur base volontaire par lâĂ©lĂšve majeur, par les parents ou la personne investie de lâautoritĂ© parentale pour lâĂ©lĂšve mineur, liĂ©s Ă lâachat ou Ă la location, dâun matĂ©riel informatique proposĂ© ou recommandĂ© et personnel Ă lâĂ©lĂšve; Ă condition que ces frais soient engagĂ©s dans le cadre et les conditions fixĂ©s par la CommunautĂ© française en vue du dĂ©veloppement de la stratĂ©gie numĂ©rique Ă lâĂ©cole.
Pour le matĂ©riel visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, un fournisseur peut ĂȘtre proposĂ© ou recommandĂ© dans le respect de lâarticle 1.7.3-3 et des rĂšgles fixĂ©es par le Gouvernement.
§ 4. Dans lâenseignement primaire et secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, les frais scolaires suivants peuvent ĂȘtre proposĂ©s Ă lâĂ©lĂšve, sâil est majeur, ou Ă ses parents, sâil est mineur, pour autant que le caractĂšre facultatif ait Ă©tĂ© explicitement portĂ© Ă leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposĂ©s Ă leur cout rĂ©el pour autant quâils soient liĂ©s au projet pĂ©dagogique.
Article 1.7.2-3
§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter lâarticle 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans lâenseignement primaire et dans lâenseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen rĂ©el des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs nâimpliquent pas les Ă©lĂšves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue quâils entretiennent avec les parents Ă propos des frais scolaires et des dĂ©comptes pĂ©riodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour lâĂ©lĂšve, un motif de refus dâinscription, dâexclusion dĂ©finitive ou de toute autre sanction mĂȘme si ces frais figurent dans le projet pĂ©dagogique ou dans le projet dâĂ©cole.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut ĂȘtre demandĂ© Ă lâĂ©lĂšve ou Ă ses parents pour la dĂ©livrance de ses diplĂŽmes et certificats dâenseignement ou de son bulletin scolaire.